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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juillet 1976 relatif au système d'identification répertoriant les équidés)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juillet 1976 relatif au système d'identification répertoriant les équidés)


Le service des haras délivre pour tout produit né en France, immatriculé et enregistré :

Un document d'accompagnement ;

Une carte d'immatriculation.

Ces deux pièces sont aussi délivrées aux juments d'origine inconnue immatriculées et enregistrées après avoir été saillies par un étalon lui-même enregistré.

Le service des haras délivre un certificat d'origine pour les produits nés en France issus d'un étalon admis à la monte publique mais non soumis à immatriculation, selon le système jusqu'ici en vigueur.

Il n'est délivré aucun autre document relatif à l'identité et aux origines des équidés nés à partir du 1er janvier 1976 en France. Toute infraction à cette règle peut entraîner l'application des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation.