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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juillet 1976 relatif au système d'identification répertoriant les équidés)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juillet 1976 relatif au système d'identification répertoriant les équidés)


Un centre de traitement des informations permet à l'institut du cheval de concourir à la réalisation des opérations d'immatriculation, d'identification, de contrôle de filiation et, d'une manière générale, à l'amélioration génétique.

L'institut du cheval entreprend toute action nécessaire pour mener à bien ces missions rattachées à la tenue du fichier central des équidés.