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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 octobre 1961 COMMERCE DES POMMES DE TERRE (POMMES DE TERRE DE PRIMEUR ET DE CONSOMMATION))

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 octobre 1961 COMMERCE DES POMMES DE TERRE (POMMES DE TERRE DE PRIMEUR ET DE CONSOMMATION))


Les pommes de terre visées à l'article 1er du présent arrêté doivent appartenir à l'une des variétés inscrites au Catalogue des espèces et variétés de plantes cultivées.

Les tubercules composant un même lot doivent être de la même variété, une tolérance de 2 p. 100 en poids étant toutefois admise en ce qui concerne la proportion de tubercules d'autres variétés pouvant figurer dans un emballage donné, ou dans un lot dans le cas de pommes de terre présentées en vrac.

Ces règles ne seront applicables aux pommes de terre de "primeur" (ou nouvelles), telles que définies à l'article 10 ci-après, qu'à compter d'une date fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.