Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 1961 COMMERCE DES POMMES DE TERRE (POMMES DE TERRE DE PRIMEUR ET DE CONSOMMATION))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 1961 COMMERCE DES POMMES DE TERRE (POMMES DE TERRE DE PRIMEUR ET DE CONSOMMATION))


Sous réserve que toutes les justifications utiles puissent être présentées par les intéressés aux agents du contrôle, sont exclus :

1° De l'ensemble des dispositions du présent arrêté, les lots de pommes de terre commercialisés à destination directe soit d'une industrie de transformation, soit de l'alimentation des animaux, ainsi que les lots vendus directement par les producteurs aux consommateurs, en dehors des marchés tenus dans des agglomérations de plus de 3.000 habitants ;

2° Des dispositions du présent arrêté relatives aux critères de calibrage et de quantité ainsi qu'à l'étiquetage, les lots de pommes de terre transportés directement de chez le producteur au magasin d'une coopérative agricole ou d'un négociant grossiste se chargeant du triage et du conditionnement et prenant la responsabilité de la marchandise mise ensuite au commerce.