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Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 1986 RELATIF A LA MONTE PUBLIQUE DES ETALONS DES ESPECES CHEVALINE ET ASINE)

Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 1986 RELATIF A LA MONTE PUBLIQUE DES ETALONS DES ESPECES CHEVALINE ET ASINE)


Outre les conditions générales prévues à l'article 2 de l'arrêté, les candidats étalons doivent posséder les références zootechniques suivantes :

1. Elevage de pur sang :

Aucune référence de classement ou gains en épreuves n'est exigée pour les étalons de pur sang reproduisant en race pure.

2. Elevage trotteur français :

Soit avoir été classé dans les cinq premiers d'une course figurant sur une liste publiée par le service des haras, des courses et de l'équitation sur proposition de la société d'encouragement à l'élevage du cheval français ;

Soit avoir obtenu deux fois la réduction kilométrique suivante dans une course officielle sur un hippodrome homologué :

à l'âge de trois ans : 1'20" au kilomètre ;

à l'âge de quatre ans : 1'19" au kilomètre ;

à l'âge de cinq ans : 1'18" au kilomètre ;

à l'âge de six ans et plus : 1'17" au kilomètre.

Les réductions kilométriques obtenues dans une course avec départ à l'autostart sont majorées de deux secondes.

Celles obtenues dans une course au trot monté sont minorées d'une seconde.

Les fractions de seconde ne sont pas prises en compte.

Les étalons déjà admis à la monte publique avant la parution du présent arrêté peuvent avoir leur agrément reconduit.

3. Elevage de chevaux de selle :

31. Etalons de pur sang, trotteur français, arabe, anglo-arabe et selle français :

- soit avoir obtenu un indice génétique sur performances propres supérieur ou égal à 125 en compétitions équestres ;

- soit avoir été classé dans les quatre premiers d'une course plate de groupe I, II ou III ;

- soit avoir été classé dans les quatre premiers d'une course à obstacles figurant sur une liste publiée par le service des haras, des courses et de l'équitation, sur proposition de la société des steeple chases de France ;

- soit avoir obtenu un avis favorable d'une commission nationale d'admission à la monte publique.

La présentation des candidats étalons à cette commission est une présentation en main et montée aux trois allures.

Peuvent être dispensés de la présentation montée sur demande justifiée de leurs propriétaires :

- les étalons de pur sang ayant déjà fait la monte et n'ayant pas été montés depuis un an au moins ;

- les étalons souffrant d'une affection accidentelle rendant cette présentation impossible.

32. Etalons arabes :

- soit avoir gagné une course figurant sur une liste publiée par le service des haras, des courses et de l'équitation ou avoir été trois fois deuxième de telles courses.

- soit en raid équestre d'endurance :

- ou avoir couru à quatre ans une épreuve qualificative ou à cinq ans une épreuve régionale à une moyenne non inférieure de plus de 1 kilomètre à l'heure à la vitesse plafond de l'épreuve ;

- ou à six ans ou plus avoir gagné une épreuve nationale ou avoir été classé la même année dans deux épreuves nationales avec une vitesse moyenne supérieure ou égale à 10 kilomètres à l'heure.

4. Elevage poney et élevage des races étrangères reconnues en France :

Avoir obtenu un avis favorable de la commission spéciale de la race mandatée par l'association agréée par le ministre de l'agriculture pour la tenue du livre généalogique de cette race. Cet avis peut être obtenu lors d'un concours d'étalons ou à défaut lors d'une visite spéciale.

Pour un candidat étalon arabe pour la production de poneys :

- soit répondre aux conditions du paragraphe 3-2 ci-dessus ;

- soit avoir obtenu un avis favorable de la fédération française des éleveurs de poneys.

5. Etalons des races asine et de trait :

Soit avoir obtenu un avis favorable dans un concours national d'étalons.

Soit avoir satisfait à des tests d'aptitude sous le contrôle de l'administration des haras.