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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 1961 COMMERCE DES POMMES DE TERRE (POMMES DE TERRE DE PRIMEUR ET DE CONSOMMATION))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 1961 COMMERCE DES POMMES DE TERRE (POMMES DE TERRE DE PRIMEUR ET DE CONSOMMATION))


Dès le stade de la production, il est interdit de transporter ou de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre des pommes de terre de primeur ou des pommes de terre de conservation, quelle que soit leur provenance, française ou étrangère, ne satisfaisant pas aux dispositions du présent arrêté.