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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 1986 RELATIF A LA MONTE PUBLIQUE DES ETALONS DES ESPECES CHEVALINE ET ASINE)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 1986 RELATIF A LA MONTE PUBLIQUE DES ETALONS DES ESPECES CHEVALINE ET ASINE)


Pour tout étalon admis à la monte publique, un carnet de cartes de saillies est remis par l'administration des haras au propriétaire de l'étalon ou à la personne qu'il a désignée.

Ce carnet tient lieu de permis de monte, aucun étalon ne devant faire la monte s'il n'a reçu de l'administration des haras un carnet de saillies.

L'étalonnier doit se conformer aux instructions concernant la tenue des documents de monte qui lui sont communiqués par le service des haras.