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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 1986 RELATIF A LA MONTE PUBLIQUE DES ETALONS DES ESPECES CHEVALINE ET ASINE)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 1986 RELATIF A LA MONTE PUBLIQUE DES ETALONS DES ESPECES CHEVALINE ET ASINE)


Tout étalon d'une race de sang admis à la monte publique est soumis à un prélèvement sanguin qui permet d'établir son hémotype.

Cette obligation peut être étendue aux étalons des autres races.