Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 1986 RELATIF A LA MONTE PUBLIQUE DES ETALONS DES ESPECES CHEVALINE ET ASINE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 1986 RELATIF A LA MONTE PUBLIQUE DES ETALONS DES ESPECES CHEVALINE ET ASINE)
Le dossier de demande d'agrément doit contenir toutes les pièces justifiant les références du candidat étalon.
L'étalon peut être examiné soit à l'occasion d'une réunion publique, soit au dépôt d'étalons auquel il est rattaché ou à titre exceptionnel dans son lieu de stationnement.
Le propriétaire de l'étalon doit faciliter l'examen de celui-ci et toute visite de son établissement d'élevage par les représentants de l'administration des haras et des services vétérinaires.
L'agrément est national lorsque l'étalon l'a obtenu dans un concours national d'étalons organisé par l'administration des haras.
Dans les autres cas, l'agrément est limité à la zone d'élevage correspondant au dépôt d'étalons où le cheval a été examiné.