Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 1986 RELATIF A LA MONTE PUBLIQUE DES ETALONS DES ESPECES CHEVALINE ET ASINE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 1986 RELATIF A LA MONTE PUBLIQUE DES ETALONS DES ESPECES CHEVALINE ET ASINE)
L'agrément est donné si l'animal répond aux conditions suivantes :
1° Appartenir à une race reconnue par arrêté du ministre de l'agriculture et être doté d'un document d'origine et d'identification validé par l'administration des haras ;
2° Avoir les références de qualité précisées dans l'annexe I du présent arrêté ;
3° Etre âgé au moment de la monte de :
- quatre ans au moins pour un étalon des races de sang ;
- trois ans au moins pour un étalon de race lourde, un baudet ou un poney ;
4° Lors de l'examen effectué en vue de l'admission à la monte publique :
- avoir son identité vérifiée ;
- présenter un état physiologique satisfaisant et être indemne d'affection ou de tare susceptibles d'être transmises ;
- avoir une conformation, des allures et un caractère jugés satisfaisants pour pouvoir améliorer ou tout au moins maintenir les qualités de la race. Les chevaux ayant obtenu un avis favorable lors d'un concours national d'étalons organisé par l'administration des haras sont dispensés de cette dernière partie de l'examen ;
5° Remplir les conditions sanitaires fixées en annexe au présent arrêté.