Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 janvier 1955 relatif aux conditions d'utilisation de la dénomination "beurre pasteurisé")
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 janvier 1955 relatif aux conditions d'utilisation de la dénomination "beurre pasteurisé")
A la demande des usines ou ateliers, le service vétérinaire peut mettre à leur disposition, à titre onéreux, tous moyens techniques leur permettant d'améliorer leurs fabrications.