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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 janvier 1955 relatif aux conditions d'utilisation de la dénomination "beurre pasteurisé")

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 janvier 1955 relatif aux conditions d'utilisation de la dénomination "beurre pasteurisé")

Les indications ci-après, indépendamment de celles relatives au poids doivent être portées sur :


Les feuilles, boîtes ou pots de carton paraffiné, employés pour le conditionnement.


Les tonneaux, les caisses et les bassets clos avec couvercle.


a) abrogé.


b) abrogé.


c) L'indication correspondant à la journée de conditionnement définitif selon le code fixé par le service vétérinaire. Chaque usine ou atelier d'empaquetage a la faculté d'utiliser, en ce qui concerne cette indication, le mode de marquage qu'il préfère (impression, perforation).