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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 janvier 1991 relatif à la mise en oeuvre du stage de six mois prévu par le décret no 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 janvier 1991 relatif à la mise en oeuvre du stage de six mois prévu par le décret no 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs)


Une commission nationale du "stage six mois", présidée par le ministre chargé de l'agriculture, assure le suivi et l'évaluation du dispositif détaillé dans le présent arrêté.

Elle comprend :

En qualité de représentants de l'administration :

- le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant ;

- le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi ou son représentant ;

- un directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;

- un directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;

- le directeur général du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ou son représentant ;

En qualité de représentants des organisations professionnelles agricoles :

- un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

- un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ;

- un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

En tant qu'experts, avec voix consultative :

- cinq représentants des centres d'accueil et de conseil conventionnés en application de l'article 6 du présent arrêté, dont un chargé des échanges et des stages agricoles à l'étranger ;

- le directeur de l'Institut national de la promotion supérieure agricole ou son représentant.