Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 janvier 1991 relatif à la mise en oeuvre du stage de six mois prévu par le décret no 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 janvier 1991 relatif à la mise en oeuvre du stage de six mois prévu par le décret no 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs)
Une commission départementale "stage 6 mois" est instaurée dans chaque département. Elle est placée sous la présidence du préfet de département. Elle comprend dix membres, cinq représentants de l'Etat et cinq représentants des organisations professionnelles agricoles :
- le préfet du département ou son représentant ;
- le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
- un directeur d'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ou son représentant ;
- un directeur de centre de formation professionnelle et de promotion agricoles ou son représentant ;
- le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;
- un représentant du crédit, de la mutualité et de la coopération agricoles ;
- trois représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilités à siéger à la commission mixte départementale telle que définie à l'article 20 du décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 modifié.
Des experts lui sont associés :
- un représentant de l'association départementale d'aménagement des structures d'exploitations agricoles ;
- un formateur par centre d'accueil et de conseil conventionné ;
- des personnalités qualifiées en tant que de besoin.
Ses attributions sont les suivantes :
- animer, au plan départemental, le dispositif du "stage six mois" ;
- donner un avis sur l'agrément des maîtres exploitants et des entreprises et veiller à l'actualisation du fichier ;
- proposer à la validation du préfet du département les stages effectués après examen des dossiers présentés par les centres d'accueil et de conseil ;
- établir des priorités dans le cas où il se présente plus de postulants au stage six mois que de places effectives conventionnées ;
- donner son avis sur les conditions du déroulement du stage proposées par le centre d'accueil et de conseil ;
- proposer si nécessaire la modulation de l'indemnité de tutorat versée au maître exploitant dans les conditions prévues à l'article 9 du présent arrêté ;