Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 janvier 1991 relatif à la mise en oeuvre du stage de six mois prévu par le décret no 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 janvier 1991 relatif à la mise en oeuvre du stage de six mois prévu par le décret no 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs)
Durant la période du "stage six mois" effectuée en exploitation agricole, le jeune est stagiaire agricole au sens du 6° de l'article 14 du décret du 21 septembre 1950 susvisé. Dans ce cas, pour tenir compte à la fois du temps qu'il lui consacre pour satisfaire aux exigences du stage et de la participation du stagiaire aux travaux de l'exploitation, le maître exploitant lui sert une indemnité qui ne peut être mensuellement inférieure à 58 heures de S.M.I.C..
Les périodes de stage ou d'expérience professionnelle effectuées dans le cadre de formations initiales ou dans le cadre des dispositions prévues aux livres Ier et IX du code du travail peuvent constituer tout ou partie du "stage six mois" si les dispositions du présent arrêté sont respectées.