Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 janvier 1991 relatif à la mise en oeuvre du stage de six mois prévu par le décret no 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 janvier 1991 relatif à la mise en oeuvre du stage de six mois prévu par le décret no 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs)


Le stage peut être fractionné en deux périodes au plus dont aucune ne peut être inférieure à deux mois. L'une au moins doit être effectuée dans une exploitation agricole.

Le cas échéant, une des périodes peut être effectuée dans une entreprise ou un organisme en relation avec l'activité agricole.

Le lieu de stage est éloigné de plus de 50 kilomètres routiers du domicile familial. Tout ou partie du stage peut être effectué à l'étranger. Une dérogation à la condition de distance peut être décidée par le préfet de département, sur demande motivée et après avis de la commission départementale prévue à l'article 7 du présent arrêté.

Le stage se déroule entre l'obtention d'un diplôme ou d'un titre homologué reconnus comme conférant la capacité professionnelle agricole permettant de bénéficier des aides à l'installation prévues par l'article R. 343-3 du code rural, lorsqu'ils sont complétés par le "stage six mois" et l'installation.

Dans ce cadre, des périodes de stage ou de travail effectuées pendant des formations conduisant à des diplômes ou des titres homologués de niveau égal ou supérieur au B.T.S.A. peuvent constituer tout ou partie du "stage six mois".

Pour les jeunes n'ayant pas encore obtenu le diplôme ou le titre homologué visés au quatrième alinéa de cet article, peuvent constituer tout ou partie du "stage six mois" :

- les périodes effectuées en entreprise dans le cadre de formations relevant des dispositions des livres Ier et IX du code du travail et préparant à des diplômes ou des titres homologués visés au quatrième alinéa de cet article ;

- les périodes de stage effectuées dans le cadre de formations initiales menant à des diplômes visés au quatrième alinéa de cet article et de niveau égal ou supérieur au B.T.S.A.

La règle des deux mois minimum par période de stage peut être adaptée sur décision du préfet de département après avis de la commission départementale prévue à l'article 7 du présent arrêté, pour les "stages six mois" effectués dans le cadre des contrats d'apprentissage et des contrats mentionnés à l'article L. 980-2 du code du travail.

La définition des périodes de stage est effectuée a priori avec les centres d'accueil et de conseil définis à l'article 6 du présent arrêté. Cette définition tient compte notamment, pour la durée des périodes, des possibilités de validation d'acquis antérieurs du candidat. Une validation d'acquis antérieurs, en fonction des buts du stage définis à l'article 2, peut être décidée par le préfet du département après avis de la commission départementale visée à l'article 7 du présent arrêté. La durée totale du stage restant à effectuer ne peut cependant être inférieure à deux mois.

A titre exceptionnel et en cas de force majeure, le préfet de département, après avis de la commission départementale prévue à l'article 7 du présent arrêté, peut déroger totalement à l'obligation de "stage six mois".