Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 janvier 1991 relatif à la mise en oeuvre du stage de six mois prévu par le décret no 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 janvier 1991 relatif à la mise en oeuvre du stage de six mois prévu par le décret no 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs)
Le stage peut être fractionné en deux périodes au plus dont aucune ne peut être inférieure à deux mois. L'une au moins doit être effectuée dans une exploitation agricole.
Le cas échéant, une des périodes peut être effectuée dans une entreprise ou un organisme en relation avec l'activité agricole.
Le lieu de stage est éloigné de plus de 50 kilomètres routiers du domicile familial. Tout ou partie du stage peut être effectué à l'étranger.
Le stage se déroule entre l'obtention d'un diplôme de niveau égal ou supérieur au B.T.A. et l'installation.
Cependant, dans le cas des contrats d'apprentissage et des contrats mentionnés à l'article L. 980-2 du code du travail préparant à un diplôme de niveau égal ou supérieur au B.T.A., les périodes effectuées en entreprise hors de l'exploitation familiale constituent tout ou partie du stage. De même, pour des jeunes déjà engagés dans la vie active et inscrits dans une formation conduisant à l'un des diplômes requis pour la capacité professionnelle, le stage peut être effectué avant l'obtention de ce diplôme.
La définition des périodes de stage est effectuée a priori avec les centres d'accueil et de conseil définis à l'article 6 du présent arrêté.