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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 janvier 1955 relatif aux conditions d'utilisation de la dénomination "beurre pasteurisé")

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 janvier 1955 relatif aux conditions d'utilisation de la dénomination "beurre pasteurisé")


Les usines ou ateliers d'empaquetage feront l'objet :

1° D'un avertissement, lorsque :

Les échantillons soumis au contrôle ne seront pas conformes à l'une des conditions fixées à l'article 3 ;

L'usine, sans justification reconnue valable, aura négligé d'envoyer les échantillons demandés ;

L'expédition des échantillons n'aura pas été faite dans le délai prévu à l'article 5.

Tout avertissement est suivi d'un nouveau contrôle effectué sur un échantillon demandé ou prélevé dans les dix jours de la notification de l'avertissement ;

2° D'une suspension d'agrément lorsque le contrôle exercé à la suite de deux avertissements infligés après deux contrôles consécutifs donnerait lieu à un nouvel avertissement.

La suspension d'agrément prend effet le lendemain de la date de réception de la décision.

Les avertissements et les suspensions d'agrément sont notifiés par télégramme avec avis de réception.

Toute infraction à la réglementation générale sur les beurres provoque le retrait immédiat de l'agrément.

Quand une usine ou un atelier d'empaquetage aura fait l'objet d'une décision de suspension, le service vétérinaire prélèvera ou se fera adresser un échantillon tous les dix jours pendant le premier mois et tous les mois pendant les mois suivants.

L'usine ou l'atelier d'empaquetage sera agréé de nouveau lorsque les échantillons seront reconnus satisfaisants. Notification en sera faite à l'intéressé par télégramme avec avis de réception.