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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 janvier 1955 relatif aux conditions d'utilisation de la dénomination "beurre pasteurisé")

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 janvier 1955 relatif aux conditions d'utilisation de la dénomination "beurre pasteurisé")


Les beurres des usines ou ateliers d'empaquetage agréés sont soumis à des contrôles pratiqués sur échantillons au moins douze fois par an.

Les échantillons sont, soit prélevés sur place, soit expédiés à la réception d'une demande envoyée à l'usine ou à l'atelier d'empaquetage par le service vétérinaire. Dans ce dernier cas, l'usine ou l'atelier d'empaquetage doit expédier par la poste les échantillons demandés le lendemain de la réception du télégramme. Le cachet de la poste fera foi de la date d'expédition.