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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 janvier 1955 relatif aux conditions d'utilisation de la dénomination "beurre pasteurisé")

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 janvier 1955 relatif aux conditions d'utilisation de la dénomination "beurre pasteurisé")


L'agrément des entreprises laitières prévu par l'article 8 du décret n° 53-979 du 30 septembre 1953 est subordonné à l'analyse préalable d'échantillons prélevés ; les résultats de cette analyse devront répondre aux caractéristiques suivantes indépendamment de la réglementation générale définie par le décret du 25 mars 1924 :

Teneur en bactéries coliformes indologènes inférieure à 25 par gramme de beurre ;

Réaction négative à l'épreuve de la phosphatase ;

Goût franc ;

Absence de conservateur.

Le beurre pasteurisé peut faire l'objet d'un salage à la condition que la proportion de sel ajouté ne dépasse pas 2 p. 100. Toutefois, pour l'exportation, cette proportion peut être dépassée.