Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 janvier 1955 relatif aux conditions d'utilisation de la dénomination "beurre pasteurisé")
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 janvier 1955 relatif aux conditions d'utilisation de la dénomination "beurre pasteurisé")
La demande d'agrément doit être adressée au service de contrôle. Elle doit comporter :
1° La description des installations en service, conformément au questionnaire établi par le service vétérinaire ;
2° L'indication des jours habituels de fabrication ou de conditionnement et de la date à partir de laquelle l'entreprise désire soumettre son beurre au contrôle.
Les ateliers qui, indépendants des usines laitières, effectuent, à façon ou pour leur propre compte, le conditionnement de beurre pasteurisé provenant d'usines agréées, doivent présenter une demande dans les conditions prévues ci-dessus.