Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 1981 relatif à la publicité des prix des voyages et séjours)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 1981 relatif à la publicité des prix des voyages et séjours)
Pour les engagements pris, le prestataire de services qui a effectué la ventilation prévue à l'article 2 et a inséré dans le contrat lui-même, ou le document en tenant lieu, une clause formelle et explicite rappelant les dispositions du présent arrêté peut aviser le souscripteur de l'augmentation qui résulte de l'article 4 ci-dessus et doit procéder à cet avis par lettre adressée au moins trente jours avant la date fixée pour le départ ; passé ce délai, la somme totale qui devra être effectivement payée ne peut plus subir aucune modification.
Lorsque l'augmentation du prix total à payer par le souscripteur dépasse 3 p. 100, il doit lui être indiqué par cet avis q'une option lui est offerte entre l'acceptation de l'augmentation et la résiliation du contrat, comportant le remboursement immédiat de toutes les sommes versées, et que s'il choisit de résilier le contrat il doit faire connaître cette décision au prestataire de services dans un délai de sept jours.