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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 avril 1981 relatif aux prix des laits de consommation)

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Les mentions portées sur l'affiche prévue à l'article 2 ci-dessus doivent être libellées en toutes lettres et en chiffres sans abréviation autre que les abréviations réglementaires des unités de volume et de prix.