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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 novembre 1972 CONDITIONNEMENT DES ANANAS FRAIS AU DEPART DES DOM)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 novembre 1972 CONDITIONNEMENT DES ANANAS FRAIS AU DEPART DES DOM)


Les marques et contremarques relatives à l'expéditeur ou au producteur devront, préalablement à tout usage, être soumises pour avis au service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité, notamment en ce qui concerne les dimensions, la disposition et la couleur des étiquettes et des caractères à employer.

L'emploi de toute mention inexacte, ainsi que l'emploi de toute indication, de tout signe, de tout mode de présentation susceptible de créer une confusion sur la nature, l'espèce, la variété, la provenance, l'état sanitaire, la qualité, le calibre, la quantité ou les propriétés particulières des produits visés au présent arrêté est interdit, en toute circonstance, sous quelque forme que ce soit, notamment :

Sur les emballages ;

Dans le marquage ;

Dans tout papier de commerce.

Est interdit l'emploi de qualificatifs ou de mentions de qualité qui n'auraient pas été expressément prévus par les règlements, de même que l'emploi de toute indication susceptible de faire croire à une qualité qui ne correspondrait pas à la réalité.