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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 novembre 1972 CONDITIONNEMENT DES ANANAS FRAIS AU DEPART DES DOM)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 novembre 1972 CONDITIONNEMENT DES ANANAS FRAIS AU DEPART DES DOM)


Les emballages doivent porter en caractères très apparents et facilement lisibles les indications suivantes :

a) L'identité du producteur, de l'emballeur ou de l'expéditeur à l'aide de ses nom et adresse ou d'une indication conventionnelle délivrée par le service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité ;

b) La dénomination du produit "Ananas", suivie du nom de la variété ;

c) Le nom du département d'origine ;

d) La catégorie de classement ;

e) Le nombre de fruits ;

f) La maturité apparente (M 2 ou M 3 et, par dérogation, M 1) ;

g) Le calibre, par l'indication de l'un des symboles prévus à l'article 5.

Les indications prévues ci-dessus seront apposées par impression directe ou au moyen d'une étiquette solidement fixée sur l'une des têtes de l'emballage.