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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 novembre 1972 CONDITIONNEMENT DES ANANAS FRAIS AU DEPART DES DOM)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 novembre 1972 CONDITIONNEMENT DES ANANAS FRAIS AU DEPART DES DOM)


Les emballages et les matériaux accessoires utilisés pour le conditionnement des ananas doivent être neufs, propres, secs et sans odeur.

Les emballages doivent être constitués de telle façon que les fruits contenus, isolés les uns des autres, soient protégés efficacement au cours des transports et des manipulations à charge.