Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 novembre 1972 CONDITIONNEMENT DES ANANAS FRAIS AU DEPART DES DOM)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 novembre 1972 CONDITIONNEMENT DES ANANAS FRAIS AU DEPART DES DOM)
En catégorie Extra, il est toléré au maximum 5 p. 100 en nombre de fruits ne répondant pas aux critères prévus pour cette catégorie. Toutefois, la présence de quelques cochenilles est admise dans les anfractuosités de la base du fruit.
Pour les deux autres catégories, il est toléré au maximum 10 p. 100 en nombre de fruits ne correspondant pas soit à la définition de la catégorie I, soit, pour les ananas de la catégorie II, aux caractéristiques générales fixées. En tout état de cause, les fruits dont il s'agit doivent rester propres à la consommation.
En outre, il est toléré au maximum 5 p. 100 en nombre pour la catégorie Extra et 10 p. 100 en nombre pour les catégories I et II, de fruits dont le poids varie de 100 grammes en plus ou en moins du calibre indiqué.