Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 novembre 1972 CONDITIONNEMENT DES ANANAS FRAIS AU DEPART DES DOM)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 novembre 1972 CONDITIONNEMENT DES ANANAS FRAIS AU DEPART DES DOM)
Les ananas présentant des caractéristiques supérieures à celles fixées ci-dessus peuvent être classés dans l'une des catégories suivantes :
Catégorie Extra.
Seuls les fruits appartenant aux variétés du groupe Cayenne sont admis dans cette catégorie.
Les fruits doivent être exempts de cochenilles. Ils ne doivent présenter aucun défaut et ne pas avoir été brossés.
Leur couronne doit être de très bel aspect.
En section transversale, la chair doit être opaque à légèrement translucide.
Chaque colis doit présenter une grande homogénéité tant en ce qui concerne la maturité que le poids unitaire des fruits. Dans un même colis, la différence maximale de poids entre le fruit le plus petit et le plus gros est fixée à 200 grammes.
Le calibre minimal des ananas classés en catégorie Extra est fixé à 1.100 grammes.
Catégorie I.
Sauf pour le poids minimal, les fruits doivent répondre aux mêmes caractéristiques que celles prévues pour la catégorie Extra. Toutefois, est tolérée la présence de quelques cochenilles isolées, d'une couronne double inclinée et (ou) à folioles légèrement meurtries ou à cavité centrale un peu ouverte, de quelques craquelures ou blessures légères cicatrisées, de quelques taches brunes isolées dans la chair apparaissant dans une section pratiquée transversalement. La maturité de la pulpe sera caractérisée au maximum par des faisceaux translucides non jointifs limités au niveau des yeux.