Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 novembre 1972 CONDITIONNEMENT DES ANANAS FRAIS AU DEPART DES DOM)
Chaque colis doit contenir des fruits de maturité et de poids homogènes.
Le poids minimal des fruits est fixé à 0,700 kg.
Les fruits doivent être calibrés comme suit (gamme de poids et symboles) :
de 700 à 900 g : ....
de 900 à 1.100 g : 9/11.
de 1.100 à 1.300 g : 11/13.
de 1.300 à 1.500 g : 13/15.
de 1.500 à 1.800 g : 15/18.
de 1.800 à 2.200 g : 18/22.