Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 novembre 1972 CONDITIONNEMENT DES ANANAS FRAIS AU DEPART DES DOM)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 novembre 1972 CONDITIONNEMENT DES ANANAS FRAIS AU DEPART DES DOM)
Les fruits sont classés d'après leur maturité apparente de la manière suivante :
Fruits dont la coloration jaune orangé s'étend du quart inférieur à la moitié (maturité M 2) ;
Fruits dont la coloration jaune orangé s'étend du tiers inférieur à la totalité de la hauteur (maturité M 3).
Au moment de l'expédition, les fruits doivent présenter au minimum les caractéristiques des fruits arrivant au stade de maturité M 2 et, au maximum, une surface totale des zones translucides de la pulpe égale à la moitié de la surface d'une section transversale pratiquée à mi-hauteur du fruit (surface du coeur exclue).
Toutefois une modification du stade de maturité pourra être autorisée par le ministère de l'agriculture et du développement rural, sur proposition des organisations professionnelles, pour permettre l'expédition pendant une période déterminée, de fruits dont la coloration jaune orangé s'étendrait de la base au quart de la hauteur (maturité M 1).