Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 novembre 1972 CONDITIONNEMENT DES ANANAS FRAIS AU DEPART DES DOM)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 novembre 1972 CONDITIONNEMENT DES ANANAS FRAIS AU DEPART DES DOM)
Caractéristiques générales de qualité et de présentation.
Les ananas doivent être sains, de qualité loyale et marchande, entiers, propres, normalement développés, sans résidus visibles de produits de traitements, exempts de parasites et de maladies cryptogamiques risquant de nuire à leur conservation.
Sans préjudice des caractéristiques fixées à l'article 6, les fruits doivent être exempts de colonies de cochenilles, de fumagine, de coups de soleil, de craquelures, de blessures ou de meurtrissures non cicatrisées, de taches brunes internes et de malformations.
Les ananas doivent comporter :
Un pédoncule d'une longueur maximale de 2 cm, la section de la coupe devant être nette. Celle-ci, ainsi qu'éventuellement les blessures latérales doivent avoir été désinfectées au moyen d'un fongicide autorisé ;
Une couronne fraîche, non fasciée, sans blessure grave et d'une hauteur comprise entre 50 et 120 mm. La réduction de la couronne ne peut intervenir, en aucun cas, au moment de l'emballage.