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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 novembre 1971 relatif aux conditions d'hygiène applicables aux entreprises de préemballage des fromages, et conditions de conservation et de transport des fromages préemballés)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 novembre 1971 relatif aux conditions d'hygiène applicables aux entreprises de préemballage des fromages, et conditions de conservation et de transport des fromages préemballés)


Dans les locaux de préparation et de préemballage des fromages, toutes précautions doivent être prises afin que le personnel ne puisse être à l'origine de contaminations de ces produits. En particulier :

1° La plus grande propreté vestimentaire et corporelle doit être observée ;

2° Le port de vêtements et coiffure de travail appropriés - de couleur claire en ce qui concerne les personnes affectées aux travaux de préemballage - est obligatoire.

3° Des toilettes et des lavabos pourvus d'eau chaude et des moyens nécessaires au nettoyage et à la désinfection des mains, ainsi que d'essuie-mains à n'utiliser qu'une seule fois, doivent être mis à la disposition du personnel.