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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 novembre 1971 relatif aux conditions d'hygiène applicables aux entreprises de préemballage des fromages, et conditions de conservation et de transport des fromages préemballés)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 novembre 1971 relatif aux conditions d'hygiène applicables aux entreprises de préemballage des fromages, et conditions de conservation et de transport des fromages préemballés)


Le matériel et les matériaux d'emballage utilisés dans les entreprises de préemballage des fromages doivent satisfaire aux prescriptions suivantes :

1° Les appareils de découpe, les tables ou plateaux, les récipients et, d'une façon générale, tous les instruments de travail susceptibles d'entrer au contact direct des denrées, doivent être :

a) Constitués ou recouverts de matériaux imperméables, imputrescibles, faciles à nettoyer et à désinfecter, incapables de communiquer à ces denrées des caractères nocifs ou anormaux ;

b) Maintenus de façon permanente en bon état d'entretien et de propreté.

Le nettoyage et la désinfection des matériels ci-dessus énumérés doivent être assurés chaque jour de travail. Toutefois, au moment de chaque arrêt de travail, il doit être procédé à une désinfection des appareils de découpe proprement dite.

2° Le préemballage des fromages, le nettoyage et la désinfection des matériels susmentionnés doivent être exécutés conformément aux dispositions en vigueur relatives aux matériaux placés au contact des denrées alimentaires ainsi qu'au nettoyage de ces matériels.

En outre, les opérations précitées doivent être conduites de façon qu'en aucun cas elles ne puissent être la source d'une modification ou d'une altération de la qualité des fromages, notamment de leur odeur et de leur saveur.

3° Des récipients spécialement réservés à cet effet et facilement accessibles doivent être utilisés pour recueillir les déchets qui sont évacués chaque jour au moins. Leurs parois doivent être quotidiennement nettoyées et désinfectées.