Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 février 1972 relatif à la déclaration et à l'immatriculation des entreprises de préemballage de fromages)
Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 février 1972 relatif à la déclaration et à l'immatriculation des entreprises de préemballage de fromages)
La déclaration doit comporter les indications suivantes :
1° Nom ou raison sociale, adresse ou siège social de l'entreprise.
2° Adresse de l'établissement de préemballage.
A l'appui de sa déclaration, le déclarant doit fournir :
S'il s'agit d'une entreprise coopérative : une copie de la décision d'agrément prévue par le statut de la coopération agricole ;
S'il s'agit d'une entreprise commerciale : un extrait de son immatriculation au registre du commerce.
3° Capacité journalière de production.
4° Description et caractéristiques des locaux, installations et matériels utilisés.
Le déclarant doit certifier que les locaux destinés aux opérations de préemballage des fromages, les installations et les matériels utilisés sont conformes aux conditions fixées par l'arrêté interministériel du 2 novembre 1971.
La déclaration sera accompagnée des documents suivants :
A - Un plan d'ensemble à l'échelle 1/200 indiquant la disposition des locaux, leur affectation ainsi que celle des locaux voisins.
Sur ce plan doivent apparaître :
a) L'emplacement des portes, des fenêtres et des appareils d'aération mécanique ;
b) Le réseau d'adduction d'eau ;
c) Le réseau d'évacuation des eaux usées ;
d) L'emplacement des lavabos et des toilettes.
B - Une notice précisant :
a) La hauteur et la nature des plafonds ;
b) La nature des sols et leur revêtement ainsi que la pente assurant l'évacuation complète des eaux de lavage vers le réseau prévu à cet effet ;
c) La nature des matériaux utilisés pour la construction des murs, des cloisons et de leur revêtement ;
d) L'emplacement, le cas échéant, des conduites servant à l'évacuation des eaux usées ou des toilettes et traversant les salles affectées aux opérations de préemballage, à l'entreposage des fromages destinés au découpage ou au stockage des fromages préemballés ; l'emplacement des récipients destinés à recueillir les déchets ;
e) Les dispositifs prévus pour éviter la pénétration des rongeurs et la pullulation des insectes ;
f) L'équipement et les matériels utilisés pour les divers travaux de grattage, ponçage, écroûtage, de découpage et de préemballage, de pesée, d'étiquetage et de conditionnement des fromages préemballés ;
g) La capacité et les caractéristiques techniques des salles réservées à l'entreposage des fromages avant découpage et de celles réservées au stockage des fromages préemballés (température et degré hygrométrique) ;
h) Le nombre et l'aménagement des véhicules ou containers destinés au transport des fromages préemballés.