Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 février 1972 relatif à la déclaration et à l'immatriculation des entreprises de préemballage de fromages)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 février 1972 relatif à la déclaration et à l'immatriculation des entreprises de préemballage de fromages)
Le préfet (service départemental de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité) délivre à l'intéressé un récépissé de sa déclaration indiquant le numéro d'immatriculation attribué. Il ne peut être affecté qu'un seul numéro au même établissement de préemballage. Copie de ce récépissé est adressée à la direction départementale des services vétérinaires.
Le numéro d'immatriculation est composé des trois éléments suivants :
1° L'indicatif du département pris dans le code officiel géographique (de 01 à 95) ;
2° Un numéro d'ordre (commençant par 01) ;
3° Les deux lettres "PR" en caractères majuscules.
L'indicatif du département doit être inscrit en premier lieu, le numéro d'ordre en deuxième lieu, les lettres "PR" en troisième lieu. Un tiret doit séparer, d'une part, le premier et le deuxième élément, d'autre part, le deuxième et le troisième élément du numéro d'immatriculation.
Un relevé des établissements immatriculés est adressé par le préfet au ministre de l'agriculture en deux exemplaires (direction des services vétérinaires, service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité).