Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-379 du 27 mars 2006 relatif à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte)
Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-379 du 27 mars 2006 relatif à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte)
Par dérogation au II de l'article 36-1 du décret du 27 mai 1999 susvisé et à l'article R. 75 du code électoral, le mandant adresse le premier volet de la procuration à la mairie du bureau de vote dont il relève, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, et le second volet au mandataire.