Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-379 du 27 mars 2006 relatif à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte)
Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-379 du 27 mars 2006 relatif à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte)
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 28 du décret du 27 mai 1999 susvisé, la commission adresse les documents électoraux aux électeurs quinze jours au plus tard avant le jour du scrutin.