Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 avril 1974 APPLICATION DU DECRET 70-559 DU 23 JUIN 1970 EN CE QUI CONCERNE LES FROMAGES PREEMBALLES BENEFICIANT D'UNE APPELLATION D'ORIGINE)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 avril 1974 APPLICATION DU DECRET 70-559 DU 23 JUIN 1970 EN CE QUI CONCERNE LES FROMAGES PREEMBALLES BENEFICIANT D'UNE APPELLATION D'ORIGINE)
La tenue du compte spécial prévu aux articles 5 et 6 du décret susvisé du 23 juin 1970 ainsi qu'à l'article 2 du présent arrêté est obligatoire pour les fromages dont la liste est fixée à l'annexe II.