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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-379 du 27 mars 2006 relatif à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-379 du 27 mars 2006 relatif à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte)


Par dérogation aux dispositions de l'article 21 du décret du 18 juillet 1991 susvisé :

- le président sortant de la chambre professionnelle de Mayotte est membre de la commission en lieu et place du président de la chambre de commerce et d'industrie ;

- le directeur général de la chambre professionnelle de Mayotte assure le secrétariat de la commission d'organisation des élections ;

- le représentant de l'Etat à Mayotte installe la commission d'organisation des élections au plus tard dans la neuvième semaine précédant le jour du scrutin ;

- l'expédition aux électeurs des circulaires et des bulletins de vote des candidats est effectuée au plus tard quinze jours avant la date du scrutin ;

- l'arrêté fixant le format, le libellé et les modalités d'impression des bulletins et des circulaires, ainsi que les modalités de présentation des candidatures sur les bulletins de vote est pris par le représentant de l'Etat à Mayotte.