Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-379 du 27 mars 2006 relatif à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte)
Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-379 du 27 mars 2006 relatif à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte)
Pour les premières élections des membres de la chambre d'industrie et de commerce de Mayotte, le troisième alinéa de l'article 17 du décret du 18 juillet 1991 susvisé est ainsi rédigé :
La commission d'établissement des listes électorales statue sur les réclamations ainsi que sur les éléments nouveaux apparus entre la révision des listes électorales par la commission d'établissement des listes électorales et sa transmission au préfet qui lui sont signalées par le préfet, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés ou le greffier de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale, au plus tard dans les dix jours suivant la fin de la mise à disposition du public des listes électorales.