Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-379 du 27 mars 2006 relatif à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte)
Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-379 du 27 mars 2006 relatif à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte)
Pour les premières élections des membres de la chambre d'industrie et de commerce de Mayotte, l'article 15 du décret du 18 juillet 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
Le préfet met à la disposition du public, dans les deux jours qui suivent la transmission mentionnée au 3° de l'article 14 et pour une durée de dix jours, dans chaque greffe de juridiction de première instance compétente en matière commerciale à Mayotte, à la chambre professionnelle et à la préfecture, un exemplaire des listes électorales.