Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 avril 1974 APPLICATION DU DECRET 70-559 DU 23 JUIN 1970 EN CE QUI CONCERNE LES FROMAGES PREEMBALLES BENEFICIANT D'UNE APPELLATION D'ORIGINE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 avril 1974 APPLICATION DU DECRET 70-559 DU 23 JUIN 1970 EN CE QUI CONCERNE LES FROMAGES PREEMBALLES BENEFICIANT D'UNE APPELLATION D'ORIGINE)
Toute personne exploitant un établissement de préemballage de fromages traitant en particulier des fromages bénéficiant d'une appellation d'origine est soumise, pour ces derniers, à la tenue du compte spécial d'entrées et de sorties prévu à l'article 5 du décret du 23 juin 1970.
Ce compte est arrêté tous les trois mois et tenu sur place à la disposition des agents de contrôle.
Les inscriptions suivantes sont faites sur le registre, appellation par appellation, à la suite et sans aucun blanc :
L'appellation d'origine ;
La date de l'opération ;
La quantité entrée ou sortie ;
Le nom et l'adresse de l'expéditeur des fromages et du destinataire des fromages préemballés.