Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 janvier 1970 relatif aux exceptions à l'obligation de pasteuriser les laits et les crèmes servant à la fabrication des fromages frais)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 janvier 1970 relatif aux exceptions à l'obligation de pasteuriser les laits et les crèmes servant à la fabrication des fromages frais)
La fabrication des fromages frais destinés à la commercialisation doit être effectuée avec des laits ou des crèmes propres à la consommation humaine et pasteurisés.
Toutefois, l'obligation de la pasteurisation n'est pas exigible des producteurs agricoles ne traitant que les laits de leur propre exploitation dans le cas où ces producteurs peuvent présenter un certificat sanitaire délivré par le directeur des services vétérinaires du département attestant que leur exploitation est indemne de brucellose au sens de l'article 13 de l'arrêté du 3 juin 1966 susvisé relatif notamment à la prophylaxie collective de la brucellose bovine, ovine et porcine.
En outre l'exploitation doit répondre aux prescriptions de l'article 2 alinéas 1° et 2°) du décret du 21 mai 1955 susvisé relatives aux laits destinés à être vendus à l'état cru pour la consommation humaine ; étables officiellement contrôlées, étables patentées ou étables possédant un cheptel reconnu indemne de tuberculose ; exploitations pourvues d'eau naturellement potable ou rendue potable ; étables assainies et blanchies au moins une fois par an ; entreposage et manipulation du lait effectués dans un local distinct de l'étable).