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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juillet 1982 relatif au prix des voyages et des séjours)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juillet 1982 relatif au prix des voyages et des séjours)


Jusqu'au 31 août 1982, l'indication prévue à l'article 3 pourra n'être portée à la connaissance du client que sept jours avant la date fixée pour le départ. Jusqu'à cette date, le délai de trente jours prévu au premier alinéa de l'article 5 peut être ramené à sept jours.