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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juillet 1982 relatif au prix des voyages et des séjours)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juillet 1982 relatif au prix des voyages et des séjours)


Le prestataire de service qui a porté sur le document constatant l'engagement du client l'indication prévue à l'article 3 avise le souscripteur de l'augmentation qui résulte de l'article 4 ci-dessus, par lettre adressée au moins trente jours avant la date fixée pour le départ ; passé ce délai, la somme totale qui devra être effectivement payée ne peut plus subir aucune modification.

Cette lettre, à laquelle devra être joint le texte du présent arrêté, comportera les mentions suivantes :

Coût et nature des prestations payées en devises étrangères ;

Différences de cours d'achats des devises concernées calculées conformément aux dispositions des articles 2 et 3 ;

Incidence nette pour le consommateur après application des dispositions de l'article 4.

Lorsque l'augmentation du prix total à payer par le souscripteur dépasse 3 p. 100, il doit lui être indiqué par cet avis qu'une option lui est offerte entre l'acceptation de l'augmentation et la résiliation du contrat, comportant le remboursement immédiat de toutes les sommes versées, et que, s'il choisit de résilier le contrat, il doit faire connaître cette décision au prestataire de service dans un délai de sept jours.