1. Equipement et analyses.
Le laboratoire dispose des locaux, équipements et matériel nécessaires aux analyses sousvisées.
Il est impérativement équipé du matériel suivant, répondant aux besoins courants, notamment :
- appareil de distillation ou d'entraînement à la vapeur ;
- pompe à vide ;
- pH mètre ;
- gamme de verrerie : burette, pipette, cuve à chromatographie... ;
- une série de densimètres et d'alcoomètres ;
- un réfractomètre pour les analyses de moût concentré ;
- un ou des spectrophotomètre(s) permettant d'effectuer des mesures dans le visible et l'ultra-violet ;
- une lampe UV (254 et 365 nm) ;
- une balance de précision (à 0,1 mg) ;
- une étuve ;
- un réfrigérateur ;
- un microscope et du matériel usuel de microbiologie ;
- un appareil de filtration sur membrane ;
- une centrifugeuse ;
- en outre, sont souhaitables : pycnomètre, four, bain d'eau.
Les laboratoires agréés doivent pouvoir effectuer les analyses ci-après selon les méthodes officielles usuelles et avec les précisions énoncées dans le règlement C.E.E. n° 1108-82 et ses éventuelles modifications, conformément à l'article 74 du règlement C.E.E. n° 822-87 :
- la masse volumique (code RNE : A 10) ;
- le titre alcoométrique volumique (code RNE : A 20) ;
- l'acidité volatile (code RNE : A 90) ;
- l'acidité totale (code RNE : A 80) ;
- le pH (code RNE : A 100) ;
- les indices chromatiques (code RNE : A 190) ;
- le dioxyde de soufre total (code RNE : A 150) ;
- le dioxyde de soufre libre (code RNE : A 160) ;
- la recherche des hybrides (diglucoside du malvidol) (code RNE :
200) ;
- le cuivre (code RNE : A 240) ;
- le fer (code RNE : A 230) ;
- les vérifications après traitement au ferrocyanure de potassium ;
- l'extrait sec total (densimétrie) (code RNE : A 30) ;
- les sucres réducteurs (code RNE : A 40) ;
- la recherche de l'acide malique (code RNE : A 110) ;
- la recherche de l'acide sorbique (code RNE : A 170) ;
- le dosage des composés phénoliques (code RNE : A 180) ;
- les numérations de levures et l'observation des micro-organismes ;
- la mesure réfractométrique des moûts concentrés et moûts concentrés rectifiés.
En outre, dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent cahier des charges, les laboratoires agréés devront se faire accréditer pour les analyses qui sont contenues dans le programme RNE n° 78 "Analyses vins".
Etalonnage des appareils : les laboratoires doivent pouvoir étalonner leurs appareils, notamment les appareils automatiques, soit en possédant le matériel requis pour réaliser les méthodes de référence, soit en faisant appel à un laboratoire extérieur agréé, soit encore en utilisant des matériaux de référence.
Dans ce cas, le nom du laboratoire sous-traitant doit être communiqué au service de contrôle.
Agrément pour l'identification des moûts concentrés rectifiés :
le laboratoire doit posséder l'équipement permettant d'effectuer l'analyse des paramètres analytiques, définis au point 7 de l'annexe I au règlement C.E.E. n° 822-87.
2. Niveau de compétence du responsable des analyses.
Le laboratoire, pour être agréé, doit satisfaire aux exigences spécifiques concernant la qualification du personnel prévues au paragraphe 2.2 du programme d'accréditation du RNE n° 78 "Analyses vins" et, notamment, compter parmi son personnel un oenologue habilité à signer les bulletins d'analyse délivrés.
Des dérogations, à titre individuel, peuvent être accordées, après avis de la commission consultative permanente d'oenologie. Celles-ci seront, en outre, soumises à la commission sectorielle "Essais et analyses des produits agro-alimentaires" du Réseau national d'essais lors de la demande d'accréditation.
Dans l'attente de la définition des règles d'équivalence par la commission consultative permanente d'oenologie, l'agrément peut être accordé si la personne peut justifier d'une formation scientifique au moins équivalente (bac + 4) et d'une expérience en oenologie.
En outre, le responsable des analyses ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale touchant son activité professionnelle.
Il doit effectuer ses fonctions dans les meilleures conditions d'impartialité et d'indépendance et notamment n'avoir aucun intérêt économique direct avec le produit analysé.
Le (ou les) responsables(s) des analyses, signataire(s) des bulletins d'analyses, doit fournir la photocopie de son (ou ses) diplôme(s) et déposer sa signature auprès de la D.G.C.C.R.F. et de l'Onivins.
3. Contrôle de la fiabilité des résultats.
Le laboratoire doit participer aux analyses d'intercomparaison telles que prévues au paragraphe 3.2 du programme d'accréditation RNE n° 78 "analyses des vins". En outre, en cas de besoin, la D.G.C.C.R.F. peut exiger la participation à des chaînes complémentaires réalisées par un organisme de son choix.
Cette procédure a pour but de permettre le suivi du laboratoire, la vérification de la fiabilité de ses analyses et résultats ainsi que l'étalonnage de son équipement.
Elle consiste à doser, sur un échantillon anonyme fourni par l'organisme mandaté, les principaux paramètres analytiques, en particulier :
- le titre alcoométrique volumique ;
- l'acidité totale ;
- l'acidité volatile ;
- le dioxyde de soufre total ;
- les sucres réducteurs,
et à procéder à la recherche des hybrides ou de tout autre paramètre qui pourrait être prévu en fonction, notamment, de la réglementation communautaire.
Dans l'attente de la mise en oeuvre de l'accréditation des laboratoires par le RNE, les résultats obtenus sont transmis aux organismes mandatés par la D.G.C.C.R.F. Ceux-ci établissent statistiquement, à partir des résultats des laboratoires qui utilisent des méthodes de référence, les valeurs qui servent de base à la vérification du bon étalonnage du laboratoire.
4. Analyses nécessaires à l'octroi des aides Feoga ; échantillonnage et conservation des échantillons témoins (vins, moûts concentrés, moûts concentrés rectifiés).
Dans le cadre de toutes les interventions communautaires, le demandeur de l'aide et le laboratoire agréé ont un certain nombre d'obligations à respecter.
a) Obligations spécifiques au demandeur :
- effectuer un prélèvement d'un volume minimal de 75 cl, représentatif du contenu de la cuve à analyser ;
- porter ce volume au laboratoire et lui communiquer les éléments permettant d'identifier le produit.
b) Obligations spécifiques au laboratoire :
La procédure suivante doit être respectée :
i) Le laboratoire scinde le prélèvement, en présence du demandeur, en deux volumes de taille inégale :
- un volume d'au moins 25 cl qui sera analysé par le laboratoire ;
- un volume d'au moins 50 cl qui servira d'échantillon témoin et sera conservé par le demandeur.
Le laboratoire leur attribue le même numéro de référence.
ii) Le laboratoire remet immédiatement au demandeur l'échantillon témoin après l'avoir :
- stabilisé obligatoirement avec de l'acide salicylique ou du salicylate de sodium sous forme de préparations prédosées respectivement à 1 gramme et à 0,5 gramme (pastilles, sachets,...), à raison d'une préparation pour 50 cl. Cette opération concerne uniquement les échantillons de vin.
Pour éviter de fausser les résultats analytiques, il est impératif de respecter strictement le dosage d'acide salicylique préconisé ;
- enfermé hermétiquement dans un récipient, éventuellement en plastique, de contenance adéquate afin d'éviter toute possibilité d'altération ;
- scellé au sceau du laboratoire ;
- étiqueté en mentionnant le numéro de référence, la mention "Feoga" et la nature et le dosage du stabilisant employé.
iii) Le laboratoire reporte :
- dans un registre, les renseignements ci-après :
- numéro de référence de l'échantillon et date de réception de l'échantillon au laboratoire. L'enregistrement des échantillons doit se faire impérativement au jour le jour.
- mention "Feoga" ;
- nom et adresse du demandeur ;
- date de l'analyse ;
- nature du produit analysé : nature, type (MC, MCR, vin de table, appellation,...) et couleur ;
- numéro et volume de la cuve d'origine ;
- sur les bulletins d'analyse, outre les résultats analytiques, le numéro de référence de l'échantillon et de la mention "Feoga".
c) Obligations communes :
Les échantillons témoins sont réputés avoir été réalisés de manière contradictoire entre les deux parties concernées.
Les échantillons témoins, les bulletins d'analyse et les registres servent de garantie, notamment, dans l'éventualité d'un contrôle ultérieur.
A cette fin :
- le demandeur est tenu de conserver, pendant neuf mois, l'échantillon qui lui est remis dans des conditions non susceptibles de provoquer une altération du produit (cf. instructions de l'Onivins en la matière) ;
- le laboratoire est tenu de conserver les bulletins d'analyse ainsi que les registres définis ci-dessus pendant trois ans.
Remarques :
- champ d'application des obligations décrites : toutes les analyses, destinées à accompagner une demande d'aide communautaire relative à un vin, un moût concentré, un moût concentré rectifié, sont concernées, à l'exception des moûts ;
- dédoublement du prélèvement et constitution de l'échantillon témoin : ces opérations peuvent être effectuées par le laboratoire chez le demandeur.