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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-25 du 4 janvier 1988 RELATIF AU CARACTERE AGRICOLE,AU SENS DE L'ART. 1144 (1EREMENT) DU CODE RURAL,DES ACTIVITES D'ACCUEIL TOURISTIQUES DEVELOPPEES SUR L'EXPLOITATION AGRICOLE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-25 du 4 janvier 1988 RELATIF AU CARACTERE AGRICOLE,AU SENS DE L'ART. 1144 (1EREMENT) DU CODE RURAL,DES ACTIVITES D'ACCUEIL TOURISTIQUES DEVELOPPEES SUR L'EXPLOITATION AGRICOLE)


L'appréciation, pour une année civile, du caractère non salarié agricole ou non salarié non agricole d'une activité d'accueil touristique développée sur une exploitation agricole et le rattachement le cas échéant au régime dont cette activité dépend ont lieu au 1er juillet suivant l'expiration de cette année civile.

Aucun changement de régime au titre de l'activité d'accueil ne peut intervenir au cours de la période d'une année s'ouvrant le 1er juillet, sauf dans le cas où l'activité d'accueil cesse d'être exercée.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'application de celles prévues en matière de coordination entre le régime agricole et les autres régimes de sécurité sociale.