Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1238 du 10 décembre 1991 fixant pour 1991 les modalités d'application de l'article 5 de la loi no 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée en vue de favoriser le développement de l'assurance contre la tempête sur récoltes)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1238 du 10 décembre 1991 fixant pour 1991 les modalités d'application de l'article 5 de la loi no 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée en vue de favoriser le développement de l'assurance contre la tempête sur récoltes)
Pour les contrats dont la garantie est affectée d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation, ceux-ci doivent être au moins égaux aux capitaux résultant de l'application de la valeur de la récolte normale, déterminée comme il est dit à l'article R. 361-28 du code rural.