Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1238 du 10 décembre 1991 fixant pour 1991 les modalités d'application de l'article 5 de la loi no 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée en vue de favoriser le développement de l'assurance contre la tempête sur récoltes)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1238 du 10 décembre 1991 fixant pour 1991 les modalités d'application de l'article 5 de la loi no 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée en vue de favoriser le développement de l'assurance contre la tempête sur récoltes)
Le taux de subvention dont la garantie concerne le maïs, le tournesol et le colza est fixé à 20 p. 100 pour 1991. Ce taux est porté à 30 p. 100 pour les contrats affectés d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation par nature de culture assurée contre la tempête.