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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1238 du 10 décembre 1991 fixant pour 1991 les modalités d'application de l'article 5 de la loi no 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée en vue de favoriser le développement de l'assurance contre la tempête sur récoltes)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1238 du 10 décembre 1991 fixant pour 1991 les modalités d'application de l'article 5 de la loi no 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée en vue de favoriser le développement de l'assurance contre la tempête sur récoltes)


A cet effet, le Fonds national de garantie des calamités agricoles verse une subvention venant en diminution de la prime ou cotisation afférente au contrat d'assurance souscrit. La subvention est calculée sur la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe.